Madagascar: Dans la tête d'un pédophile...

Les violences sexuelles commises contre les enfants glacent le sang. Quand dans nos colonnes, on restitue ces effroyables faits de société qui tétanisent peut-être plus que d'autres crimes, on se pose toujours quelques questions. Mais qu'est-ce peut bien se passer dans la tête d'un pédophile ? Qu'est-ce qui constitue le stimulus pour un violeur d'enfant, qu'est-ce qui pousse un enseignant à abuser d'un élève, qu'est-ce qui pousse un guide religieux à profiter de ses jeunes ouailles ou un médecin à abuser de ses patientes ? Mais qu'est-ce qui pousse un parent à faire subir une relation incestueuse taboue à son enfant ?

On aura beau dire qu'il peut s'agir d'une pathologie mentale, qu'un violeur d'enfant a certainement été victime des mêmes sévices étant enfant, nous ne voyons qu'un violeur sociopathe. Parce que nous ne comprenons pas l'acte. Et n'en pardonnons pas les auteurs. Qui qu'ils soient. Quelles que soient les horreurs qu'ils aient subies. Lorsqu'en 2020, le viol d'un nourrisson d'un an et demi a été rapporté dans les médias, la première Dame a exprimé sa profonde consternation et s'est dit meurtrie. Autant que l'opinion publique.

On ne pardonne pas l'acte car quel que soit le profil du violeur, aux yeux de la justice, il commet un acte immoral. Parce que dans la construction d'une jeune vie, il touche au sacré, à l'innocence, à la pureté de l'âme. Il conduit au chaos, obligeant sa jeune victime à commencer sa vie comme une survivante de viol et de violence.

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Il est coupable de changer son rapport avec les hommes qu'elle verra en potentiels prédateurs et non pas comme d'éventuels partenaires. Il a surtout commis un abus sexuel, un abus de confiance. Il a meurtri sa victime dans sa chair. Le code pénal malgache fait une distinction du viol selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime. D'une manière générale, celui-ci est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement (article 332 alinéa 2). Dans les autres cas, le viol est considéré comme étant un crime en présence des circonstances aggravantes suivantes : Lorsque la victime est un enfant en dessous de l'âge de 15 ans ou une femme en état de grossesse apparente ou connue de son auteur.

La peine est alors celle des travaux forcés à temps (article 332 alinéa 1). Lorsqu'il a été commis par un ascendant de la victime, par celui qui avait autorité sur celle-ci, ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages de ces derniers. Lorsque l'auteur du viol est un fonctionnaire ou un ministre de culte, ou lorsque celui-ci a été aidé par une ou plusieurs personnes.

La peine se transforme alors en une peine des travaux forcés à perpétuité lorsque l'on se trouve dans le cas prévu à l'article 332 alinéa 1 ci-dessus énoncé, c'est-à-dire, lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de 15 ans ou sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de son auteur (article 333). Mais ces peines correspondent-elles aux préjudices que l'enfant a subis ? Certainement pas. Ces peines ont-elles servi d'exemples et ont-elles contribué à faire reculer les cas de viol sur mineur ? En aucune façon. C'en est à se demander, à quoi ces peines servent-elles ?

Peut-être est-il temps de réfléchir à la question... Et d'accompagner ces peines par d'autres dispositifs. Quitte à réfléchir sur des thérapies controversées comme la thérapie par aversion. En version améliorée, bien entendu. Car il ne s'agit pas juste d'accomplir une méthode expérimentale. Il s'agit plutôt de protéger la société contre un mal qui continue à la ronger. à la manière d'une orange mécanique... Oui, il est plus que temps que l'angoisse et la peur changent de camp.

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